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Selon l’article 815 du Code civil, « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ». Dans le cadre d’une succession équitable, le partage amiable consiste à parvenir à une attribution équilibrée des biens entre tous les indivisaires, afin d’obtenir le consentement de l’ensemble des héritiers. Un partage amiable peut être total ou partiel.

Les conditions de la mise en œuvre du partage amiable

L’article 835, alinéa 1, du Code civil dispose que « Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties ». Par ailleurs, si certains biens sont soumis à publicité foncière, l’acte de partage amiable doit être un acte notarié.

Si l’un des indivisaires refuse de participer au partage de la succession, les autres héritiers sont en droit d’exiger, par acte extrajudiciaire, qu’il désigne un représentant de son choix. S’il ne sélectionne pas un mandataire dans les 3 mois qui suivent la mise en demeure, un des indivisaires peut demander au juge de nommer une personne qualifiée pour le remplacer. Toutefois, celle-ci ne pourra approuver le partage amiable proposé qu’avec l’autorisation du juge.

Si un héritier est présumé absent, c’est-à-dire qu’il est injoignable, ou qu’il réside trop loin pour être présent lors du partage, le partage amiable peut se faire dans les conditions prévues à l’article 116 du Code civil.

Si l’héritier est un majeur protégé ou un enfant mineur, c’est son représentant légal qui participe au partage.

L’établissement de la masse successorale avant le partage amiable

La masse successorale correspond à la différence entre l’actif et le passif.

L’actif est composé :

  • des biens existant au moment du décès qui sont estimés pour leur valeur au jour du partage ;
  • des revenus générés par ces biens ;
  • de la valeur des libéralités qui excèdent la quotité disponible s’il y a des héritiers réservataires ;
  • des créances à l’égard de tiers, détenues par le défunt ou par l’indivision.

Le passif comporte les dettes à l’égard de tiers, les charges de la succession (frais funéraires, frais d’inventaire…) et les dettes qui proviennent de la gestion de l’indivision.

La mise en œuvre du partage successoral amiable

Après l’évaluation de la masse successorale, il y a lieu de composer des lots en veillant à respecter, autant que possible, l’égalité de la valeur de chacun d’eux, afin de ne pas désavantager un héritier. Si les indivisaires ne réussissent pas à se répartir les lots d’un commun accord, il est aussi possible de procéder à un tirage au sort.

Si les lots ne sont pas d’une valeur équivalente ou si certains indivisaires souhaitent se voir attribuer un bien pour des raisons affectives ou économiques, le versement d’une soulte pour compenser un indivisaire qui se trouve moins bien loti est toujours envisageable.

Malheureusement, il arrive que le partage amiable provoque des tensions familiales difficiles à dénouer. Dans ce cas, la vente d’une partie ou de l’ensemble des biens composant la succession s’avère souvent la meilleure solution.

Bon à savoir : l’unanimité étant requise pour un partage amiable, si aucun accord ne peut être conclu, le partage judiciaire reste la seule voie possible pour sortir de l’indivision. Le notaire notifie au juge le défaut d’accord. Celui-ci peut alors procéder à un tirage au sort ou à une vente aux enchères dans le cas où les biens ne sont pas facilement partageables. C’est une procédure qui nécessite le recours à un avocat et qui peut durer plusieurs années.

Un partage amiable peut-il être contesté ultérieurement ?

Pour les motifs invoqués dans l’article 887 du Code civil

L’article 887 du Code civil dispose que le partage peut être annulé pour cause de violence ou de dol, ainsi qu’en cas d’erreur « sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable ».

La demande d’annulation doit être faite au tribunal judiciaire du lieu de l’ouverture de la succession, dans un délai maximum de 5 ans à compter du jour du partage amiable.

Dans la mesure où les conséquences sont réparables, le juge peut, à la demande de l’une des parties, éviter l’annulation et ordonner qu’il soit procédé à un partage complémentaire ou rectificatif.

Bon à savoir : si un héritier est en mesure de démontrer que le lot qui lui a été attribué est inférieur de plus de 25 % à celui qu’il aurait dû recevoir, il peut saisir le tribunal judiciaire dans un délai de 2 ans après la date du partage.

Pour le motif invoqué dans l’article 887-1 du Code civil

L’article 887-1 du Code civil précise que « le partage peut être également annulé si un des cohéritiers y a été omis ».

Dans ce cas, les biens et droits sur lesquels le partage a porté sont évalués à nouveau, afin que ce dernier puisse percevoir sa part, soit en nature, soit en valeur.

Comment éviter les difficultés du partage amiable de la masse successorale ?

Pour prévenir les conflits qui peuvent naitre entre les héritiers lors du partage de la masse successorale, particulièrement dans le cas des familles recomposées, il est possible d’utiliser la donation-partage qui présente l’avantage de procéder au partage anticipé de la succession.

Dans une donation-partage, la valeur des biens est évaluée de manière définitive au jour de la donation et ils ne sont pas rapportés à la succession. Ainsi, aucune contestation ne peut être élevée en raison d’une évolution de la valeur des biens reçus. Le jour du décès du donateur, seuls les biens hors donation-partage feront l’objet d’une répartition entre les indivisaires.

En revanche, il ne faut pas négliger le fait que les donataires se retrouvent propriétaires des biens donnés au jour de l’acte de donation. Il est toutefois possible de se tourner vers une donation-partage avec réserve d’usufruit.