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Le concubinage est une union de fait. Il s’agit de deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivent ensemble de manière stable et continue. Il n’existe aucune obligation entre les deux concubins, ce qui signifie qu’ils ne sont pas tenus d’être fidèles ni de se porter secours ou assistance. Toutefois, un concubin victime de violences conjugales bénéficie de la même protection qu’une personne mariée. En cas de décès, découvrez les outils permettant de protéger le concubin survivant au moment de la succession.

Le concubinage n’assure aucune protection du patrimoine

Les concubins sont totalement indépendants (patrimoine séparé, dettes considérées comme personnelles sauf s’ils se sont engagés solidairement, déclarations de revenus individuelles…).

Ainsi en cas de donation ou legs par testament, il n’existe aucun abattement applicable, puisque le concubin donataire est considéré comme une personne étrangère à la famille. Par conséquent, il doit s’acquitter de droits fiscaux au taux de 60 %.

Quels sont les mécanismes qui permettent de protéger le concubin survivant ?

Le démembrement de propriété

Il s’agit de séparer l’usufruit de la nue-propriété. Par exemple, le donateur qui souhaite protéger son concubin peut démembrer sa propriété en lui donnant la nue-propriété et en gardant l’usufruit, c’est-à-dire la jouissance du bien. À son décès, la nue-propriété et l’usufruit sont réunis sur une seule tête et le concubin survivant devient plein propriétaire du bien, sans aucuns frais supplémentaires.

Il est également possible d’envisager une solution croisée lors de l’achat d’un bien immobilier. Chaque concubin acquiert la moitié de l’usufruit qui est rattaché à la nue-propriété de l’autre et la moitié de la nue-propriété qui est rattachée à l’usufruit de l’autre. Au décès du premier, le survivant devient plein propriétaire de sa part et garde l’usufruit de l’autre. Les ayants droit n’héritant alors que de la nue-propriété du concubin décédé, ils n’ont aucune possibilité d’obliger le survivant à quitter les lieux. Ils ne deviendront pleins propriétaires que le jour où le concubin survivant viendra à disparaître.

Pacte tontinier et SCI

La clause de tontine ou clause d’accroissement permet au concubin survivant de devenir le propriétaire unique du bien acheté en commun, le concubin prédécédé étant considéré comme ne l’avoir jamais acheté. Il doit toutefois payer des droits de succession, après abattement de 1 594 €, au taux de 60 %.

Bon à savoir : si le bien immobilier sert de résidence principale aux deux concubins et que sa valeur globale ne dépasse pas 76 000 €, le survivant sera soumis aux droits de mutation à titre onéreux qui s’élève en principe à moins de 6 %.

Le pacte tontinier n’est valable qu’à la condition de respecter certaines conditions :

  • les deux concubins doivent participer au financement d’une manière égale ;
  • leur âge et leur état de santé doivent permettre de justifier le critère aléatoire qui est obligatoire dans ce type de contrat.

Bon à savoir : si les deux concubins ont une grande différence d’âge, elle devra être compensée par un déséquilibre du financement pour éviter que l’administration fiscale considère le pacte tontinier comme une intention libérale.

En créant une SCI, les deux concubins peuvent insérer un pacte tontinier. Dans ce cas, au décès d’un des concubins, la part transmise au survivant n’est pas soumise aux droits de succession. Celui-ci devra uniquement s’acquitter de droits de mutation à titre onéreux sur la part qu’il a reçue.

L’assurance vie

Les sommes présentes sur un contrat d’assurance vie sont en principe ni rapportable à la succession ni réductible.

Ainsi, l’alinéa 1 de l’article L132-13 du Code des assurances dispose que « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant ».

Bon à savoir : les héritiers sont en droit de demander aux juges de vérifier que le montant de l’assurance vie n’est pas disproportionné par rapport aux possibilités financières du contractant et que la nomination d’un bénéficiaire déterminé ne les lèse pas.

La donation avec intégration des droits de donation

En principe, c’est au bénéficiaire de la donation, de payer les droits de donation, mais le donateur peut émettre le souhait de prendre cette somme à sa charge. Il n’est pas obligatoire que cette décision soit mentionnée dans l’acte de donation, mais c’est toujours préférable.

Bon à savoir : la mention indiquant que le donateur s’engage à payer les droits de donation peut être supprimée à tout moment par un acte rectificatif.

L’administration fiscale admet cette manière de procéder et ne considère pas ce paiement comme un supplément de donation. Par conséquent, les droits payés par le donateur ne sont pas ajoutés à sa valeur pour calculer leur montant.

Cette solution est très intéressante pour le bénéficiaire, particulièrement en cas de donation d’une somme d’argent. Ainsi, pour une donation de 50 000 € :

  • si le bénéficiaire s’acquitte des droits de 60 %, soit 30 000 €, la somme qui lui reste s’élève à 20 000 € ;
  • si le donateur s’acquitte des droits de 60 %, il ne les paiera que sur la somme réellement perçue par le bénéficiaire, soit 31 250 € (50 000 € divisé par 1,60). Les droits s’élèveront donc à 60 % de 31 250 €, soit 18 750 €. Le bénéficiaire recevra par conséquent 1 250 € de plus que s’il avait réglé les droits de succession.